A-29, r. 1 - Règlement sur l’admissibilité et l’inscription des personnes auprès de la Régie de l’assurance maladie du Québec

Texte complet
4.2. Devient une personne qui réside ou qui séjourne au Québec, selon le cas, à la date de référence:
1°  la personne à qui le statut de réfugié au sens de la Convention de Genève a été accordé au Canada, par l’autorité compétente;
2°  le Canadien rapatrié;
3°  le ressortissant étranger qui détient une attestation de séjour au Québec en vigueur à titre de boursier d’études ou de stages, dans le cadre d’un programme officiel du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie;
4°  le ressortissant étranger qui détient une autorisation d’emploi en vigueur délivrée par les autorités canadiennes de l’immigration à titre de travailleur saisonnier dans le cadre du Programme fédéral des travailleurs agricoles saisonniers des Antilles ou du Programme fédéral des travailleurs agricoles saisonniers du Mexique ou à titre de travailleur agricole en provenance du Honduras, du Salvador ou du Guatemala dans le cadre du Programme des travailleurs étrangers temporaires-Volet agricole;
5°  la personne protégée au Canada au sens de l’article 95 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27) qui détient un certificat de sélection du Québec;
5.1°  le ressortissant étranger qui détient un certificat de sélection du Québec démontrant qu’il est visé par le paragraphe 1 ou 2 de l’article 64 ou par le sous-paragraphe d du paragraphe 1 de l’article 65 du Règlement sur l’immigration au Québec (chapitre I-0.2.1, r. 3);
6°  (paragraphe abrogé).
D. 552-2001, a. 3 et 27; L.Q. 2013, c. 28, a. 205; D. 1164-2020, a. 4; L.Q. 2021, c. 23, a. 14.
4.2. Devient une personne qui réside ou qui séjourne au Québec, selon le cas, à la date de référence:
1°  la personne à qui le statut de réfugié au sens de la Convention de Genève a été accordé au Canada, par l’autorité compétente;
2°  le Canadien rapatrié;
3°  le ressortissant étranger qui détient une attestation de séjour au Québec en vigueur à titre de boursier d’études ou de stages, dans le cadre d’un programme officiel du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie;
4°  le ressortissant étranger qui détient une autorisation d’emploi en vigueur délivrée par les autorités canadiennes de l’immigration à titre de travailleur saisonnier dans le cadre du Programme fédéral des travailleurs agricoles saisonniers des Antilles ou du Programme fédéral des travailleurs agricoles saisonniers du Mexique ou à titre de travailleur agricole en provenance du Honduras, du Salvador ou du Guatemala dans le cadre du Programme des travailleurs étrangers temporaires-Volet agricole;
5°  la personne protégée au Canada au sens de l’article 95 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27) qui détient un certificat de sélection du Québec;
5.1°  le ressortissant étranger qui détient un certificat de sélection du Québec démontrant qu’il est visé par le paragraphe 1 ou 2 de l’article 64 ou par le sous-paragraphe d du paragraphe 1 de l’article 65 du Règlement sur l’immigration au Québec (chapitre I-0.2.1, r. 3) ou, dans le cas d’une personne mineure seulement, par le sous-paragraphe a du paragraphe 1 de cet article;
6°  le ressortissant étranger mineur qui détient un certificat de sélection du Québec démontrant qu’il est visé à l’article 59 du Règlement sur l’immigration au Québec.
D. 552-2001, a. 3 et 27; L.Q. 2013, c. 28, a. 205; D. 1164-2020, a. 4.
4.2. Devient une personne qui réside ou qui séjourne au Québec, selon le cas, à la date de référence:
1°  la personne à qui le statut de réfugié au sens de la Convention de Genève a été accordé au Canada, par l’autorité compétente;
2°  le Canadien rapatrié;
3°  le ressortissant étranger qui détient une attestation de séjour au Québec en vigueur à titre de boursier d’études ou de stages, dans le cadre d’un programme officiel du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie;
4°  le ressortissant étranger qui détient une autorisation d’emploi en vigueur délivrée par les autorités canadiennes de l’immigration à titre de travailleur saisonnier dans le cadre du Programme fédéral des travailleurs agricoles saisonniers des Antilles ou du Programme fédéral des travailleurs agricoles saisonniers du Mexique;
5°  le ressortissant étranger qui détient un certificat de sélection du Québec démontrant qu’il est visé par le paragraphe a ou b ou par le sous-paragraphe iii du paragraphe c de l’article 18 du Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers (chapitre I-0.2, r. 4) ou dans le cas d’une personne mineure seulement, par le sous-paragraphe i du paragraphe c de cet article;
6°  le ressortissant étranger mineur qui détient un certificat de sélection du Québec démontrant qu’il est visé à l’article 19 du Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers.
D. 552-2001, a. 3 et 27; L.Q. 2013, c. 28, a. 205.
4.2. Devient une personne qui réside ou qui séjourne au Québec, selon le cas, à la date de référence:
1°  la personne à qui le statut de réfugié au sens de la Convention de Genève a été accordé au Canada, par l’autorité compétente;
2°  le Canadien rapatrié;
3°  le ressortissant étranger qui détient une attestation de séjour au Québec en vigueur à titre de boursier d’études ou de stages, dans le cadre d’un programme officiel du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport;
4°  le ressortissant étranger qui détient une autorisation d’emploi en vigueur délivrée par les autorités canadiennes de l’immigration à titre de travailleur saisonnier dans le cadre du Programme fédéral des travailleurs agricoles saisonniers des Antilles ou du Programme fédéral des travailleurs agricoles saisonniers du Mexique;
5°  le ressortissant étranger qui détient un certificat de sélection du Québec démontrant qu’il est visé par le paragraphe a ou b ou par le sous-paragraphe iii du paragraphe c de l’article 18 du Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers (chapitre I-0.2, r. 4) ou dans le cas d’une personne mineure seulement, par le sous-paragraphe i du paragraphe c de cet article;
6°  le ressortissant étranger mineur qui détient un certificat de sélection du Québec démontrant qu’il est visé à l’article 19 du Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers.
D. 552-2001, a. 3 et 27.